Chapitre 10

Places assises homologuées : combien de personnes un van peut transporter légalement

Le Code de la route lie le nombre de personnes transportées aux places ceinturées homologuées, pas aux couchages. Ce que ça change pour un van, enfants compris.

Le pilier Vivre à plusieurs pose le principe : le nombre de personnes qu'un van transporte légalement en roulant dépend des places assises ceinturées, pas des couchages. Cette page va plus loin sur ce point précis — le texte exact, ce qu'il impose pour un adulte, pour un enfant, pour un animal, et ce que nos trois dossiers d'homologation permettent de vérifier sur pièce plutôt que sur promesse.

Le principe : une place assise, c'est une ceinture homologuée

L'article R412-1 du Code de la route pose l'obligation dans les termes suivants : « tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé ». Six exceptions existent (morphologie manifestement inadaptée, certificat médical, intervention d'urgence, taxi en service, véhicules de service public ou de livraison en agglomération) — aucune ne concerne l'aménagement d'un van. La violation est une contravention de 4ᵉ classe, avec retrait de trois points du permis pour le conducteur en infraction.

Le texte n'énonce pas littéralement « vous ne pouvez pas transporter plus de passagers que de sièges ceinturés ». Mais un véhicule homologué de catégorie M1 — la catégorie de tout van VASP CARAVANE documenté sur ce site — est construit selon des règles de réception qui imposent un point d'ancrage de ceinture homologué à chaque place assise déclarée. En pratique, le nombre de places où l'on peut légalement faire respecter R412-1 est donc borné par le nombre de sièges que l'homologation du véhicule reconnaît comme tels.

Ce que porte le certificat d'immatriculation

Ce nombre est écrit noir sur blanc sur la carte grise, au champ (S.1) Nombre de places assises (y compris celle du conducteur). Sur les trois fourgons homologués VASP documentés sur ce site — Fiat Ducato « Leonard », Renault Master « Isaac », Volkswagen T5 « Jane » — ce champ porte la même valeur sur les trois procès-verbaux de réception : 3. Ce sont exactement les trois sièges de la cabine d'origine ; aucun des trois n'a ajouté de banquette arrière homologuée. Le détail champ par champ est déjà traité dans Carte grise VASP.

Ce nombre ne dépend pas du nombre de couchages. Les trois véhicules dorment davantage de personnes que ce chiffre ne l'indique — c'est précisément la confusion qu'entretient l'appellation commerciale « 4 places » ou « 5 couchages » d'un van : elle décrit une capacité de sommeil à l'arrêt, pas une capacité de transport en circulation.

Ajouter une place assise : ce que ça demande, et ce que nos dossiers n'ont pas

La fiche RTI03.5.1 prévoit explicitement le cas où l'aménageur ajoute un siège. La pièce 4 du dossier exige que le plan coté précise « les fixations des sièges supplémentaires », et la pièce 11 exige des « justificatifs concernant les sièges et les ceintures de sécurité (concerne également les sièges existants dans le véhicule de base s'ils sont modifiés) conformément aux directives 2005/39/CE, 2005/40/CE et 2005/41/CE applicables en fonction de la date de 1ʳᵉ mise en circulation du véhicule ».

Sur les trois dossiers documentés ici, cette pièce est restée sans objet. Les trois procès-verbaux le confirment : aucun des trois véhicules n'a ajouté de place assise aux trois sièges de la cabine d'origine. Nous n'avons donc, sur aucun de nos trois dossiers, de justificatif de banquette homologuée accepté par une DREAL — et nous ne décrivons pas une procédure que nous n'avons pas suivie. Ce vide est documenté en détail dans Normes VASP : ce que le texte exige vraiment et dans Lit fourgon aménagé, à propos du lit peigne de Jane : une banquette utilisée comme siège en circulation est un point d'ancrage de ceinture à justifier, pas un caisson comme un autre.

Les enfants : une obligation plus stricte, et qui vise nommément un van

L'article R412-2 du Code de la route fixe une règle spécifique, et son champ d'application vise directement un véhicule comme un van homologué M1 à trois places : « tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité […] et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité ». Tout enfant de moins de dix ans doit être retenu par un système homologué adapté à sa morphologie et à son poids — pas n'importe quel siège auto, celui qui correspond à l'enfant réel.

Le même article ajoute une interdiction nette : « lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans ». Une place non homologuée — un couchage transformé en assise de fortune, par exemple — ne peut donc en aucun cas servir à transporter un très jeune enfant pendant que le véhicule roule. Contrevenir à l'article R412-2 est une contravention de 4ᵉ classe.

Le siège avant : interdit sauf trois exceptions, et l'une d'elles vise le fourgon sans banquette arrière

C'est le point le plus spécifique au van, et le moins connu. L'article R412-3 interdit par principe le transport d'un enfant de moins de dix ans à une place avant. Il prévoit trois exceptions, textuellement :

  1. l'enfant est transporté face à l'arrière, dans un système homologué conçu pour l'avant, et le coussin de sécurité frontal (airbag) est désactivé ;
  2. le véhicule ne comporte pas de siège arrière, ou le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité ;
  3. les sièges arrière sont momentanément inutilisables ou déjà occupés par d'autres enfants de moins de dix ans, chacun retenu conformément à l'article R412-2 II.

La deuxième exception correspond exactement à la cabine d'un van sans cloison ni banquette arrière homologuée — la configuration des trois véhicules documentés sur ce site. Dans ce cas précis, la loi autorise le transport d'un enfant à l'avant parce qu'il n'existe pas d'autre place, sans que le texte n'impose, dans cette exception-là, la désactivation de l'airbag : cette condition n'est écrite, dans l'article, que pour la première exception (siège dos à la route).

C'est un exemple concret de la distinction que ce site applique systématiquement : l'exception légale (R412-3, 2°) autorise la place avant dans un fourgon sans banquette arrière ; la désactivation de l'airbag pour un siège dos à la route reste une consigne de sécurité du fabricant et de la sécurité routière, pas une obligation écrite dans cette exception précise du texte.

Les animaux : une règle générale, pas une règle qui les vise nommément

Le Code de la route ne consacre aucun article spécifique au transport d'un animal de compagnie. La règle qui s'applique est générale : l'article R412-6 impose que « les possibilités de mouvement et [le] champ de vision » du conducteur « ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres ». Un animal libre dans l'habitacle, contre les jambes du conducteur ou masquant la lunette arrière, entre dans le champ de cette règle générale — sanctionnée par une amende de 2ᵉ classe, avec immobilisation possible du véhicule. Le texte n'impose en revanche aucun dispositif nommé — ni harnais, ni caisse de transport, ni grille de séparation : ce sont des moyens courants de rester dans les clous de R412-6, pas des obligations distinctes elles-mêmes.

Aucun des trois véhicules documentés sur ce site n'embarque de dispositif de transport animalier dans son dossier ; nous ne pouvons donc rien montrer sur pièce à ce sujet. Sur le risque de coup de chaleur pour un animal laissé dans un véhicule à l'arrêt, nous n'avons trouvé aucun texte réglementaire français qui l'encadre spécifiquement pour un van ou un camping-car — ce n'est pas documenté ici.

Ce que nos trois dossiers ne permettent pas d'affirmer

Par honnêteté, la liste de ce que cette page ne peut pas montrer sur pièce : un justificatif de banquette homologuée accepté par une DREAL (pièce 11 sans objet sur les trois dossiers), un dispositif de transport animalier documenté, et tout chiffre sur la fréquence des contrôles routiers portant sur le nombre réel de passagers à bord d'un van. Nous ne comblons aucun de ces vides par une estimation.

Pour aller plus loin

Sources

  • Code de la route, article R412-1 (version en vigueur depuis le 19/09/2018) — port de la ceinture de sécurité, legifrance.gouv.fr, consulté le 29/07/2026
  • Code de la route, article R412-2 (version en vigueur depuis le 01/12/2006) — dispositif de retenue pour les enfants de moins de dix ans, legifrance.gouv.fr, consulté le 29/07/2026
  • Code de la route, article R412-3 (version en vigueur depuis le 01/12/2006, décret n° 2006-1496 du 29/11/2006) — enfant de moins de dix ans à une place avant, legifrance.gouv.fr, consulté le 29/07/2026
  • Code de la route, article R412-6 — tenue et champ de vision du conducteur, legifrance.gouv.fr, consulté le 29/07/2026
  • securite-routiere.gouv.fr, « Transporter un enfant en voiture » — désactivation de l'airbag pour un siège dos à la route à l'avant, consulté le 29/07/2026
  • RTI03.5.1, « Aménagement en autocaravane (ou camping-car) », version du 17 octobre 2018 — pièce 4, pièce 11 et annexe 4 §4.1 à 4.3 — Ministère de la Transition écologique et solidaire
  • Procès-verbaux de réception à titre isolé RTI-23-08811-31, RTI-23-08802-31 et RTI-22-13809-31 — DREAL Occitanie — champ (S.1) Nombre de places assises